article l 218 2 du code de la consommation

Échec Opérant un revirement de jurisprudence, la Haute Juridiction décide que, si la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir. Saduré est fixée par la loi : le délai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le délai de prescription, le délai de forclusion a été abaissé par la réforme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il était auparavant de 30 ans. À l’inverse du délai Larticle 2224 du code civil, émanant de la loi du 17 juin 2008, fixe le délai de prescription de droit commun à 5 ans.. Toutefois, certains délais spécifiques demeurent : L’article L.218-2 du code de la consommation énonce que pour les actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs, la durée de la prescription est fixée à 2 ans. Larticle L 218-2 du Code de la Consommation énonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de définir la notion de consommateur, afin de déterminer si le délai de prescription biennale s’applique ou non. Pourles Hauts magistrats "L’article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de Créer Son Site De Rencontre Gratuit. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016. Les dispositions de cette ordonnance rentreront normalement en vigueur le 1er octobre 2016. Il est à noter que si le droit des contrats est sensiblement remodelé, la réforme de la responsabilité civile contractuelle et précontractuelle fera l’objet d’un projet de loi ultérieur qui sera débattu devant le Parlement. L’objet du présent Flash Concurrence » est de présenter de manière synthétique, tel un pense-bête, les principales modifications – sans chercher à être exhaustifs – apportées à notre droit civil des contrats qui se retrouve désormais aux articles 1101 à 1231-7 du sous-titre I dénommé LE CONTRAT » du Titre III du Livre III du Code civil. Ce Flash Concurrence » sera suivi de nombreux autres qui seront respectivement consacrés au déséquilibre significatif, à la détermination du prix, aux clauses de hardship », à l’information précontractuelle, à la cessation de la relation contractuelle, etc. I. LA SUPPRESSION DE CERTAINES NOTIONS On notera, tout d’abord, la suppression du terme convention » qui laisse place définitivement au terme contrat » lequel résulte d’un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations article 1101. On remarquera également la disparition du concept de cause. Si cela risque de faire discourir les théoriciens du droit, il est loin cependant d’être certain que cela change l’approche des praticiens… La notion d’objet » disparaît également pour être remplacée par celle de contenu » article 1128 et articles 1162 et suivants. Il est prévu désormais que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties article 1162. Nous noterons que cette référence au but renvoie finalement Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1ère, 17 Février 2016, n° 14-29612. Concernant le point de départ du délai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu préciser que le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir à compter de l’établissement de la facture Civ. 1ère, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portée générale et a vocation à s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3ème, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrêt publié du 13 Février 2020 Civ. 3ème, 3 février 2020 n°18-26194, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient précisément apporter une précision importante sur la combinaison entre la portée générale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, défini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH précise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci La Cour de cassation a déjà rappelé que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves » Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X… ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour déclarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrêt en date du 9 Octobre 2018, a estimé que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette décision en rappelant que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves » Pour reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . Dès lors, tant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, la facture du solde du prix n’est pas menacée par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposé aux éventuelles pénalités de retard. La prescription biennale du code de la consommation est une exception purement personnelle au débiteur principal La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution. en lire plus text Recent Posts Les rapports entre le droit des sûretés et le droit de la consommation n’ont pas encore livré tous leurs secrets. La question des clauses abusives a dernièrement suscité l’intérêt de la doctrine v. à ce sujet D. Galbois-Lehalle, L’application du droit de la consommation à l’épreuve des opérations triangulaires la question des clauses abusives, D. 2019. 2362 ; A. Gouëzel, Sûretés et clauses abusives, RDBF mars 2017, étude 9. Mais le problème de l’applicabilité de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation mérite également une certaine attention, comme en témoigne un arrêt rendu par la première chambre civile le 11 décembre 2019. En l’espèce, M. X s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par une banque et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. Par la suite, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation. Dans un arrêt du 10 avril 2018, la cour d’appel de Besançon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la caution et a validé en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière. Celle-ci s’est donc pourvue en cassation, estimant qu’en application de l’article 2313 du code civil, elle peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme la prescription de la dette principale. Or, en l’occurrence, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur ; elle aurait donc pu s’en prévaloir. L’argument est écarté par la Cour de cassation, qui considère que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondé ». La Cour de cassation avait déjà jugé qu’ayant relevé que le créancier avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l’action en paiement litigieuse » Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° Dalloz actualité, 22 sept. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 1756 ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2017. 496, obs. F. Jacomino . Elle interdit désormais à la caution de se prévaloir de la prescription biennale pourtant attachée à la dette position exprimée par le présent arrêt peut sembler cohérente au regard du courant jurisprudentiel qui considère, conformément à l’article 2313 du code civil, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui sont inhérentes à la dette, mais pas les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal v. en part. Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° D. 2008. 514 , note L. Andreu ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008. 699 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ; pour une critique de ce courant, v. D. Houtcieff, La remise en cause du caractère accessoire du cautionnement, RDBF 2012. Doss. 38 ; P. Simler, Le cautionnement est-il encore une sûreté accessoire ? », in Mél. G. Goubeaux, Dalloz/LGDJ, 2009, p. 497 ; comp....Il vous reste 75% à êtes abonnée ou disposez de codes d'accès CONNEXION Librairie Est un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, no 15-26263 Une banque consent un prêt à une SCI. À la suite d’impayés, elle prononce la déchéance des termes des échéances, signifie à la SCI un commandement de payer, saisit le juge de l’exécution et l’assigne finalement en paiement. La SCI soulève la prescription tirée de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous

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